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Les effets des sanctions sur les contrats internationaux en cours d'exécution

Les sanctions adoptées par l'UE à l'encontre d'un pays tiers, comme la Russie, l'Iran ou d'autres, visent à préserver l'intérêt public de l'UE. Ces sanctions et leurs effets juridiques sont obligatoires, ce qui signifie que l'on ne peut déroger à leurs dispositions par voie d'accord. ​


Dans le cadre d'un régime de sanctions, les autorités locales refusent d'accorder des licences d'exportation au pays frappé de sanctions. Les banques locales peuvent également geler les transferts d'argent. En outre, très souvent, les sanctions de l'UE empêchent une entité visée par les mesures restrictives en question de pouvoir obtenir l'exécution d'une transaction ou d'un contrat, qui est dès lors prohibé.


Quel sort est réservé aux contrats en cours au moment de l'introduction des sanctions ?​


La réglementation européenne empêche les entités visées d'intenter des actions en justice. ​ Par exemple, l'article 11 du règlement (UE) n°2022/328 prévoit :

" 1. Il n'est fait droit à aucune demande relative à un contrat ou à une transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris les demandes d'indemnisation ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande d'indemnisation ou une demande au titre d'une garantie, notamment une demande de prorogation ou de paiement d'une caution, d'une garantie ou d'une indemnité, notamment d'une garantie financière ou d'une indemnité financière, quelle qu'en soit la forme, si elles sont présentées par : (a)des personnes morales, entités ou organismes énumérés aux annexes III, IV, V, VI, XII ou XIII ou visés à l'article 5, paragraphe 1, point b) ou c), à l'article 5, paragraphe 2, point b) ou c), à l'article 5, paragraphe 3, point c) ou d), à l'article 5, paragraphe 4, point b) ou c), et à l'article 5 bis, point a), b) ou c) ; (b)toute autre personne, entité ou organisme russe ;(c)toute personne, entité ou organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes, entités ou organismes visés aux points (a) ou (b) du présent paragraphe.2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.3. Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du nonrespect des obligations contractuelles conformément au présent règlement."​


Cette disposition interdit la "satisfaction des demandes" en rapport avec tout contrat ou transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures de sanction. Cette disposition n'interdit pas les procédures judiciaires intentées relativement à la "demande". Elle interdit simplement la "satisfaction" de ces "demandes". ​


Les contrats affectés par les sanctions pourraient être soumis à un contrôle judiciaire ou arbitral, mais le juge aurait des pouvoirs limités. Il pourrait ordonner le remboursement des paiements anticipés effectués avant l'introduction des sanctions. Mais il ne pourrait pas ordonner le paiement de pénalités contractuelles car il ne peut pas satisfaire une demande qui vise à tirer des conséquences financières de l'inexécution d'un contrat interdit. ​


Nous vous assistons dans les procédures judiciaires découlant de l'effet des sanctions sur vos contrats en cours. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. ​


Anna Sussarova

Avocate associée

Spécialisée en arbitrage

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